Code de l'environnement

Article L332-10

Article L332-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclassement des réserves naturelles

Résumé Pour déclasser une réserve naturelle, il faut faire une enquête et obtenir l'accord du Conseil d'État ou du conseil régional, ou de l'Assemblée de Corse pour certains endroits.

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.

L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat.

La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une redondance sur les mesures applicables

Résumé des changements La règle indiquant ce qui se passe après un déclassement est désormais citée une seule fois pour plus de clarté.

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.

L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des modalités de l’enquête publique

Résumé des changements Le texte précise désormais que l’enquête publique doit être menée selon le chapitre III du titre II du livre I, renforçant ainsi les exigences procédurales.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.

Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du déclassement par le conseil régional pour les réserves naturelles régionales

Résumé des changements Le texte introduit la possibilité pour le conseil régional de prononcer un déclassement total ou partiel des réserves naturelles régionales, précisant ainsi que la procédure dépend du type de réserve (nationale ou régionale).

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.

Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du pouvoir déclassifieur à la région Corse

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant à l’Assemblée de Corse de décider du déclassement total ou partiel des territoires qu’elle a eux‑mêmes classés en réserve naturelle (sauf ceux demandés par le représentant de l’État), sous les mêmes conditions que celles prévues pour un décret en Conseil d’État.

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.

Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.

Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.