Code de l'environnement

Article L229-50

Article L229-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone

Résumé On ne peut refuser l'accès aux sites de stockage de CO2 que pour des raisons sérieuses et justifiées.

L'accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime tenant à :

1° Un manque de capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi qu'un manque de capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;

2° L'incompatibilité avec les spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable ;

3° La nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.

Tout refus d'accès aux infrastructures est dûment motivé et justifié auprès du demandeur.


Historique des versions

Version 1

L'accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime tenant à :

1° Un manque de capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi qu'un manque de capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;

2° L'incompatibilité avec les spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable ;

3° La nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.

Tout refus d'accès aux infrastructures est dûment motivé et justifié auprès du demandeur.