Code de l'environnement

Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto

Article L229-24

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Définition et modalités des unités d'absorption

Résumé Les unités de quantité attribuée et d'absorption, définies par l'Union européenne, sont des biens inscrits dans un registre européen. Elles peuvent être échangées et transférées par virement et donnent les mêmes droits à leurs détenteurs. Seuls les États qui ont ratifié le protocole de Kyoto et les entreprises situées dans ces États peuvent les utiliser, en respectant des règles précises.

I. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.

II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.