Code de l'environnement

Article L224-6-8

Article L224-6-8

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Détermination des maxima d'émissions de gaz à effet de serre et des critères de calcul pour les véhicules à faible empreinte carbone

Résumé Un arrêté fixe les limites d'émissions de CO2 pour les voitures écologiques, selon leur autonomie et leur capacité de transport, sans dépasser 30 tonnes, et définit comment calculer leur empreinte carbone.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :

1° Les maxima mentionnés à l'article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l'autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;

2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l'application du présent paragraphe.


Historique des versions

Version 1

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :

1° Les maxima mentionnés à l'article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l'autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;

2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l'application du présent paragraphe.