Code de l'environnement

Article L218-54

Article L218-54

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Façon des procès-verbaux dressés conformément à l'article L.218-53

Résumé Les procès-verbaux faits selon l'article L.218-53 sont envoyés au procureur et aux services concernés et sont considérés comme véridiques jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.


Historique des versions

Version 1

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.