Code de l'environnement

Article L218-27

Article L218-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des autorités chargées de la recherche des infractions de pollution des eaux de mer

Résumé Certaines personnes sont en charge de rechercher les pollutions en mer et de les signaler aux autorités.

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :

1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

3° Les agents du service des phares et balises ;

4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

5° Les agents de la police de la pêche fluviale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des autorités d’instruction

Résumé des changements Le texte élargit les destinataires du rapport en remplaçant l’inspecteur des affaires maritimes par tout fonctionnaire de catégorie A placé sous autorité ministérielle, et précise que ces agents sont soumis au ministre chargé de la mer.

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :

1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

3° Les agents du service des phares et balises ;

4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

5° Les agents de la police de la pêche fluviale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur des affaires maritimes :

1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

3° Les agents du service des phares et balises ;

4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

5° Les agents de la police de la pêche fluviale.