Code de l'environnement

Article L218-21

Article L218-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des navires de guerre et des navires affectés à un service public non commercial des dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires

Résumé Les navires militaires et ceux utilisés pour des services publics ne suivent pas les règles de pollution des navires.

Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption pour les navires militaires et certains vaisseaux d’État

Résumé des changements La nouvelle version exclut les navires de guerre et certains vaisseaux d’État utilisés uniquement pour des services publics non commerciaux des dispositions des Articles L 218‑11 à L 218‑19 ; l’ancienne texte appliquait ces mêmes dispositions aux étrangers dans la zone économique ou écologique sans limiter la sanction.

Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10.

Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.