Article L218-31
Abrogé depuis le 2004-03-10
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2004-03-10
1 version
1 cité
En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000
Abrogé le mercredi 10 mars 2004
Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-10 à L. 218-22 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.