Code de l'environnement

Article L218-13

Article L218-13

Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2001

Abrogé le mercredi 10 mars 2004

Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Est puni de 25 000 F d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et de six mois d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.