Code de l'environnement

Article L214-7

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des zones humides par le préfet

Résumé. Le préfet peut délimiter les zones humides pour mieux les protéger, en collaboration avec les collectivités locales.

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 3

En résumé. L’article actuel remplace une disposition relative aux installations classées par un texte qui autorise le préfet à délimiter les zones humides en concertation avec les collectivités locales.

Lorsqu'ill'estime nécessaire pour l'application

des articles L. 214-1 et

L.

214-

7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partiedes zones humides définies àl'

article L. 211-1en concertation avecles collectivités territoriales et leurs groupements. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au mardi 28 février 2017

Modifié parOrdonnance n°2009-663 du 11 juin 2009art. 1

En résumé. Le texte précise que désormais seules les installations désignées comme « classées pour la protection de l’environnement » (article L 511‑1) sont concernées, remplaçant le précédent critère d’« autorisation ou déclaration ».

Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l' article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles

L. 211-1

,

L. 212-1

à

L. 212-11

,

L. 214-8

,

L. 216-6

et

L. 216-13

, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus

article L. 211-3

. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 12 juin 2009

En résumé. Le texte élargit la liste d’articles applicables aux installations soumises à autorisation ou déclaration (de la série L 212–7 à la série L 212–11) et introduit une référence aux mesures prises conformément aux décrets prévus au premier point du deuxième paragraphe de l’article  L 211-–3.

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application

L. 211-1

,

L. 212-1

à

L. 212-11

,

L. 214-8

,

L. 216-6

et

L. 216-13

, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'

article L. 211-3

. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 30 décembre 2006

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles

L. 211-1

,

L. 212-1

à

L. 212-7

,

L. 214-8

,

L. 216-6

et

L. 216-13

. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.