Code de l'environnement

Article L213-10-5

Article L213-10-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable

Résumé Les communes paient une taxe pour la performance de leurs réseaux d'eau, basée sur la quantité d'eau distribuée et ajustée par des critères de qualité.

I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.

II.-Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau distribuée a été facturée aux personnes abonnées au service d'eau potable.

III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé au cours de l'année civile mentionnée au II aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

IV.- A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;

3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

a) Au numérateur, la somme des produits du volume d'eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d'eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;

b) Au dénominateur, la somme du volume d'eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion.

B. - Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

1° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d'abonnés ;

2° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l'agence de l'eau compétente.

V.-Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.

VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai d’imposition et mise en place d’un calcul basé sur la performance historique

Résumé des changements La loi déplace le moment où la redevance est due vers la fin de chaque année et introduit un calcul plus précis fondé sur les performances passées du réseau d’eau.

I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.

II.-Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau distribuée a été facturée aux personnes abonnées au service d'eau potable.

III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé au cours de l'année civile mentionnée au II aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

IV.- A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;

3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

a) Au numérateur, la somme des produits du volume d'eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d'eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;

b) Au dénominateur, la somme du volume d'eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion.

B. - Pour l'application du a du du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d'abonnés ;

Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l'agence de l'eau compétente.

V.-Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.

VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.

II.-Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d'eau potable.

III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été distribuée.

Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d'abonnés ;

b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l'agence de l'eau compétente.

V.-Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.

VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.