Code de l'environnement

Article L211-1-2

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Stockage & prélèvements agricoles : présomption d’intérêt majeur

Résumé Quand on construit des réservoirs ou qu’on prélève de l’eau à destination principale du secteur agricole dans une zone où il y a un déficit permanent en eau qui menace la production agro‑alimentaire – si cette action fait partie d’une démarche concertée entre tous les usagers sur la répartition de la ressource en eau et s’accompagne d’un engagement vers une utilisation sobres – ce projet est présumé être un intérêt majeur du domaine public.
Mots-clés : Gestion de l'eau Agriculture Intérêt général Planification territoriale

Les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d'intérêt général majeur dans les zones affectées d'un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu'ils sont issus d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers, qu'ils s'accompagnent d'un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu'ils concourent à un accès à l'eau pour tous les usagers.


Historique des versions

Version 1

Les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d'intérêt général majeur dans les zones affectées d'un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu'ils sont issus d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers, qu'ils s'accompagnent d'un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu'ils concourent à un accès à l'eau pour tous les usagers.