Code de l'environnement

Article L121-17-1

Article L121-17-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'initiative pour la concertation préalable

Résumé Les citoyens peuvent demander une concertation préalable pour certains projets coûteux, sauf si cela a déjà été fait.

Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :

1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ;

2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.

La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 .


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exclusions liées à la modification des plans d’urbanisme

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme qui étaient auparavant exclues.

Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :

1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ;

2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.

La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 .

Version 3

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Plafond financier et élargissement des obligations de concertation

Résumé des changements Le texte introduit un plafond de 5 millions d’euros pour les projets publics soumis au droit d’initiative, précise que le même seuil s’applique aux aides privées et étend l’obligation de concertation aux responsables publics.

En vigueur à partir du dimanche 4 mars 2018

Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :

1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ;

2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.

La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions liées à la planification urbaine

Résumé des changements L’article élargit la liste des projets non soumis à cette règle en ajoutant que ceux déjà concernés par les procédures de modification du schéma ou du plan local d’urbanisme sont également exclus.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :

1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce montant ;

2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.

La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :

1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce montant ;

2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.

La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.