En vigueur depuis le 4 mars 2018
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Rôle du garant dans la concertation préalable
Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L. 121-15-1 (Concertation préalable sur les projets environnementaux) a fait l'objet d'une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 (Modalités de la concertation préalable pour les projets environnementaux), la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la charge du maître d'ouvrage.