Code de l'environnement

Article L121-16-2

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En vigueur depuis le 4 mars 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du garant dans la concertation préalable

Résumé. Un garant peut être désigné pour s'assurer que le public est bien informé et participe à la discussion d'un projet jusqu'à l'enquête publique.

Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L. 121-15-1 (Concertation préalable sur les projets environnementaux) a fait l'objet d'une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 (Modalités de la concertation préalable pour les projets environnementaux), la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la charge du maître d'ouvrage.

Effets de cet article

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cite  Code de l'environnementart. L121-16cite  Code de l'environnementart. L121-15-1cite  Code de l'environnementart. L121-16-1

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