Code de l'environnement

Article L121-7

Article L121-7

La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Abrogé le dimanche 22 janvier 2017

La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.