Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-5

Article R733-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour solliciter les forces policières

Résumé Le préfet (ou le préfet de police à Paris) peut demander au juge d'envoyer la police ou la gendarmerie afin d’aider à expulser un étranger.
Mots-clés : Administration Immigration Police

L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité compétente pour les requêtes policières

Résumé des changements L'article modifie l'autorité administrative qui peut saisir pour demander les services de police, passant du juge des libertés et de la détention au magistrat du siège du tribunal judiciaire.

L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.