Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R632-1

Article R632-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du préfet pour prononcer l'expulsion d'un étranger

Résumé Le préfet décide de l'expulsion d'un étranger, sauf s'il y a une règle particulière.

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. * 632-2, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des conditions de compétence préfectorale

Résumé des changements La qualification de la compétence préfectorale est désormais soumise aux dispositions du second alinéa de l’article R. 632‑2 au lieu d’une simple exception « en cas d’urgence absolue »

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. * 632-2, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.