Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R621-1

Article R621-1

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou la Confédération suisse, le préfet peut déléguer sa signature pour les décisions de remise aux autorités d'un de ces Etats en application des articles L. 621-2 et L. 621-3 à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme.


Historique des versions

Version 2

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou la Confédération suisse, le préfet peut déléguer sa signature pour les décisions de remise aux autorités d'un de ces Etats en application des articles L. 621-2 et L. 621-3 à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 621-2 et L. 621-3, le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou la Confédération suisse pour les décisions de remise aux autorités d'un de ces Etats. Le fonctionnaire a au moins le grade de lieutenant de police.