Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français

Article R613-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de l'étranger sur une interdiction de retour sur le territoire français

Résumé L'étranger interdit de revenir en France sait quand l'interdiction commence et comment prouver qu'il a quitté le pays.

L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français.
Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2.

Article R613-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalité de suppression du signalement d'interdiction de retour sur le territoire

Résumé Un étranger peut être retiré de la liste de surveillance si son motif de retour en France n'est plus valable.

Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement.