Article R611-1
Abrogé depuis le 2025-07-31 par Décret n°2025-715 du 28 juillet 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Constitution des avis médicaux pour les étrangers en instance d'éloignement
Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
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