Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R582-3

Article R582-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision de reconnaissance de la qualité d'apatride

Résumé Lorsqu'une personne est reconnue apatride, l'office informe le préfet pour qu'il lui délivre une carte de séjour.

La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.


Historique des versions

Version 1

La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.

En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.