Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R591-4

Article R591-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à la Guadeloupe

Résumé Les délais pour une demande d'asile en Guadeloupe sont réduits à sept jours pour l'introduction, trois jours pour la vérification du dossier, et vingt-et-un jours pour la décision. La convocation et la décision sont remises en mains propres.

Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :

1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;

2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;

3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;

4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. " ;

5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;

6° A l'article R. 531-11, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;

7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié :

a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ;

b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ”.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du lien temporel et ajout d’une clause explicative

Résumé des changements L’article 7 passe du délai référencé dans son ancien texte (« deuxième paragraphe ») au nouveau (« sixième paragraphe ») et on y ajoute une nouvelle phrase précisant que la notification personnelle vaut acte même si le demandeur ne se présente pas.

Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :

1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;

2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;

3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;

4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. " ;

5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;

6° A l'article R. 531-11, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;

L'article R. 531-17 est ainsi modifié :

a) Les mots : par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont remplacés par les mots : par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :

1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;

2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;

3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;

4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. " ;

5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;

6° A l'article R. 531-11, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;

7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. "