Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R532-32

Article R532-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'avis d'audience devant la Cour nationale du droit d'asile

Résumé L'avis d'audience est envoyé aux parties au moins deux semaines avant la date de l'audience et informe de la fin de l'instruction écrite. En urgence, l'avis peut être envoyé en sept jours et l'instruction se termine après les déclarations des parties ou leur absence.

L'avis d'audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience ou trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale.

Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.

L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue aux articles R. 532-21 à R. 532-24.

En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai de convocation et suppression des dispositions spécifiques aux réfugiés

Résumé des changements Le délai de convocation pour recevoir un avis d’audience passe de trente à quinze jours sauf si la procédure se rend en formation collégiale ; la règle spéciale concernant les affaires de réfugiés a été supprimée.

L'avis d'audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience ou trente jours au moins avant le jour l'affaire est appelée à l'audience si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale.

Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.

L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue aux articles R. 532-21 à R. 532-24.

En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience.

Pour les affaires relevant de l'article L. 532-7 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.

L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue aux articles R. 532-21 à R. 532-24.

En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.