Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 3 : Décision

Article R922-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des moyens nouveaux soulevés lors de l'audience

Résumé Si aucun document officiel n'est signé, le jugement doit dire quels nouveaux arguments ont été présentés pendant l'audience.

A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.

Article R922-24

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Obligation de quitter la France suite à l'annulation d'une décision de refus de délai de départ volontaire

Résumé Si le juge annule le refus de délai pour quitter la France, l'étranger doit partir dans un délai donné par l'administration.

En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.

Article R922-25

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Communication du jugement en rétention administrative ou en zone d'attente

Résumé Si une personne est en détention ou en zone d'attente, la décision du jugement est envoyée vite aux parties après l'audience.

Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative est communiqué aux parties par tous moyens et dans les délais les plus brefs suivant la levée de l'audience. Les parties en accusent aussitôt réception. Le jugement est prononcé à la date de cette communication.