Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R424-1

Article R424-1

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Délivrance de la carte de résident aux réfugiés

Résumé Le préfet donne une carte de résident aux réfugiés dans les trois mois, sauf pour la famille mentionnée dans l'article L. 561-2.

Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.


Historique des versions

Version 1

Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.