Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R422-2

Article R422-2

Le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le vendredi 26 mars 2021

Le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.