Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R421-54

Article R421-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la carte de séjour temporaire pour stagiaire mobile ICT

Résumé Si l'autorité ne répond pas dans les quatre-vingt-dix jours, la demande de carte de séjour est rejetée.

La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.


Historique des versions

Version 1

La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.