Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R413-7

Article R413-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du contrat d'intégration républicaine

Résumé Certains étrangers n'ont pas besoin de signer le contrat d'intégration s'ils ont certaines cartes de séjour spécifiques.

L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.


Historique des versions

Version 1

L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;

7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.