Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R341-1

Article R341-1

L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :

1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;

2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.


Historique des versions

Version 3

L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :

1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;

2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du champ « l’espace » aux autorités compétentes

Résumé des changements Ajout du terme « et de l’espace » à la description des autorités pouvant prononcer le placement en zone d’attente dans les aérodromes liés au ministère des Armées.

En vigueur à partir du dimanche 2 mars 2025

L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :

1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :

1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.