Article R142-36
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux données personnelles dans le cadre de l'aide au retour
Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.
1 version