Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 6 : Droit des personnes concernées

Article R142-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des droits relatifs aux données personnelles dans le cadre de VISABIO

Résumé On peut demander à voir, corriger ou limiter ses données personnelles pour le traitement VISABIO auprès des ministères ou du service de demande de visa.

Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R142-9

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Exclusion du droit d'opposition pour le traitement automatisé VISABIO

Résumé Le traitement des données VISABIO ne permet pas de s'y opposer pour lutter contre les entrées illégales.

Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition, prévu à l'article 21 du même règlement et à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au présent traitement.

Article R142-10

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Évaluation triennale du traitement VISABIO

Résumé Tous les trois ans, on vérifie le système VISABIO et on envoie un rapport à la CNIL.

Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.