Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R142-5

Article R142-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données VISABIO par les services de police et de renseignement

Résumé Certains agents de police, de gendarmerie et de renseignement peuvent voir les données personnelles de VISABIO, mais seulement s'ils sont autorisés.

Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.


Historique des versions

Version 1

Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.