Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R131-7

Article R131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonction de la grande formation de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Cet article décrit qui compose et dirige le groupe de juges principaux de la Cour nationale du droit d'asile.

La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de références législatives pour la désignation des assessors

Résumé des changements Le texte modifie uniquement la référence aux articles qui déterminent les personnes pouvant être nommées comme assessors : on passe d’articles L 131‑3 à L 131‑6.

La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.