Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R411-4

Article R411-4

Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :

- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;

- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 juin 2008

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :

- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;

- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 décembre 2006

Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes.