Article R411-2
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :
1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
2° Carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
3° Autorisation provisoire de séjour ;
4° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
5° Attestation de demande d'asile.
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