Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article L837-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Cet article indique quelles règles de l'immigration s'appliquent dans les territoires français situés en Antarctique.
Mots-clés : immigration territoires d'outre-mer droit français

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

|Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre I | | |L. 812-5 et L. 812-6 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| | Au titre II | | | L. 821-6 |La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration| |L. 821-8 et L. 821-9 | | |L. 821-12 à L. 821-13| | | L. 823-1 à L. 823-8 | Application de plein droit | | L. 823-10 | Application de plein droit |

Article L837-2

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Adaptation des sanctions aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les amendes pour les entreprises qui débarquent des étrangers sans papiers sont plus basses dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques " ;
2° L'article L. 821-6 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-6.-Est passible d'une amende administrative de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
" Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
" L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas " ;

3° A l'article L. 821-9, les mots : " 10 000 euros " et " 20 000 euros " sont respectivement remplacés par les mots : " 3 000 euros à 5 000 euros " et " 6 000 euros à 10 000 euros ".

Article L837-3

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Modalités d'application des sanctions pour les entreprises de transport

Résumé Un décret dit comment les données des entreprises de transport doivent être gérées et qui peut y accéder.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du troisième alinéa de l'article L. 821-6. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Article L837-4

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Modalités d'application des dispositions pour les Terres Australes et Antarctiques Françaises

Résumé Les règles pour les Terres Australes et Antarctiques Françaises sont précisées par des arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de l'outre-mer.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.