Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L743-19

Article L743-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et maintien à disposition de la justice en cas de fin de rétention ou d'assignation à résidence

Résumé Si un juge libère un étranger ou l'assigne à résidence, le procureur décide s'il reste à disposition de la justice pendant 24 heures.

Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité habilitée

Résumé des changements La personne habilitée à émettre l’ordonnance a changé : elle passe d’un juge des libertés et de la détention à un magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce qui modifie les compétences concernées.

Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai de disposition

Résumé des changements La durée pendant laquelle l’étranger reste à la disposition de la justice a été étendue, passant de dix heures à vingt‑quatre heures.

En vigueur à partir du lundi 15 juillet 2024

Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.