Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L732-9

Article L732-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation de travail pour les étrangers assignés à résidence

Résumé Les étrangers assignés à résidence peuvent travailler légalement.

Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d'une autorisation de travail.


Historique des versions

Version 1

Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d'une autorisation de travail.