Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L622-4

Article L622-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français

Résumé L'autorité peut annuler l'interdiction de rentrer en France si l'étranger a vécu à l'étranger pendant au moins un an, sauf s'il est en prison ou sous surveillance.

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1.
Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1.

Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an. Cette condition ne s'applique pas :

1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;

2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.