Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L531-24

Article L531-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cas de procédure accélérée pour les demandes d'asile

Résumé L'Office français de protection des réfugiés et apatrides traite plus rapidement les demandes d'asile dans certains cas spécifiques.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :

1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ;

2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ;

3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des cas d’application de la procédure accélérée

Résumé des changements La procédure accélérée s’applique désormais aux demandeurs assignés à résidence ou placés en détention selon l’article L 523‑1, ainsi qu’à ceux maintenus dans la détention selon l’article L 754‑3.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :

1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ;

2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ;

3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :

1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ;

2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ;

3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3.