Article L523-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen accéléré des demandes d'asile en rétention ou assignation à résidence
Sans préjudice de l'article L. 754-2, la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1 est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.
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