Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L523-5

Article L523-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des mesures de rétention ou d'assignation à résidence en cas d'examen de la demande d'asile

Résumé Si l'office ne traite pas rapidement la demande d'asile ou accorde une protection, les restrictions de mouvement sont levées.

Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 523-4 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l'article L. 523-1.


Historique des versions

Version 1

Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 523-4 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l'article L. 523-1.