Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L513-1

Article L513-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire

Résumé Les réfugiés sont reconnus par deux organismes différents, chacun ayant ses propres règles.

La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.


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Version 1

La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.