Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article L513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire

Résumé Les réfugiés sont reconnus par deux organismes différents, chacun ayant ses propres règles.

La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.

Article L513-2

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Conditions d'octroi de l'asile et de la protection subsidiaire

Résumé Si tu es persécuté par les autorités ou d'autres groupes, ou si ces groupes ne peuvent pas te protéger, tu peux demander l'asile.

Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.

Article L513-3

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Dispositions relatives aux autorités offrant une protection

Résumé Les autorités doivent protéger les personnes contre les persécutions graves avec un système judiciaire efficace.

Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire.
Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités définies au premier alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Article L513-4

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Prise en compte d'événements post-départ pour la reconnaissance du statut de réfugié

Résumé Même après avoir quitté son pays, les dangers subis peuvent aider à obtenir l'asile.

Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être appréciés sur le fondement d'événements survenus après que le demandeur d'asile a quitté son pays d'origine ou à raison d'activités qu'il a exercées après son départ du pays, notamment s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays.

Article L513-5

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Refus de demande d'asile en raison d'une protection partielle dans le pays d'origine

Résumé On peut refuser l'asile si une partie du pays d'origine est sûre.

Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si elle n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave, si elle peut se rendre vers cette partie du territoire légalement et en toute sécurité et si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse.
Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans la partie du territoire concernée, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'identité ou de la qualité de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.

Article L513-6

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Communication des éléments suspects concernant les demandeurs d'asile

Résumé Si des preuves montrent qu'un demandeur d'asile pourrait être dangereux, la justice doit en informer les autorités compétentes.

L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 511-6 et L. 512-2 ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 511-7.

Article L513-7

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Communication d'informations en cas de suspicion de fraude dans une demande d'asile

Résumé Si on pense que quelqu'un a menti pour demander l'asile, la justice le dit aux autorités compétentes.

L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.