Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L432-12

Article L432-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au retrait de la carte de résident et autorisation provisoire de séjour

Résumé Si une carte de résident est refusée ou retirée, l'étranger reste en France temporairement.

L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit :

1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ;

2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4.

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères de retrait de la carte de résident et du type d’autorisation délivrée

Résumé des changements Le texte actuel retire les conditions liées aux condamnations pénales pour le retrait de la carte de résident, remplace l’« autorisation provisoire » par une « permanence en situation régulière », et précise que le refus ou le retrait administratif entraîne automatiquement cette autorisation.

L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit :

Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du de l'article L. 432-3 ;

Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4.

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit.