Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L411-1

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour ;
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
3° Une carte de séjour temporaire ;
4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
5° Une carte de résident ;
6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références législatives pour les cartes de séjour pluriannuelles

Résumé des changements Le texte élargit la liste d’articles qui autorisent une carte de séjour pluriannuelle, incluant désormais l’article L 421‑13‑1.

Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :

1° Un visa de long séjour ;

2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;

3° Une carte de séjour temporaire ;

4° Une carte de séjour pluriannuelle ;

5° Une carte de résident ;

6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;

7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;

8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision ponctuelle des références législatives

Résumé des changements La loi n’a pas modifié le principe fondamental : tout étranger majeur qui souhaite rester en France plus longtemps que trois mois doit être titulaire d’un des documents énumérés ; elle ne fait qu’ajuster et corriger certaines références juridiques relatives au droit lié au visé long‐sejour et au statut résident.

En vigueur à partir du dimanche 28 janvier 2024

Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :

1° Un visa de long séjour ;

2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;

3° Une carte de séjour temporaire ;

4° Une carte de séjour pluriannuelle ;

5° Une carte de résident ;

6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;

7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;

8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :

1° Un visa de long séjour ;

2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;

3° Une carte de séjour temporaire ;

4° Une carte de séjour pluriannuelle ;

5° Une carte de résident ;

6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;

7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;

8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.