Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L343-4

Article L343-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présence de l'administrateur ad hoc en zone d'attente

Résumé L'administrateur doit rester avec le mineur en zone d'attente jusqu'à ce qu'il parte.

Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.


Historique des versions

Version 1

Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.