Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Accès à la zone d'attente

Article L343-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présence de l'administrateur ad hoc en zone d'attente

Résumé L'administrateur doit rester avec le mineur en zone d'attente jusqu'à ce qu'il parte.

Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.

Article L343-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des parlementaires et journalistes aux zones d'attente

Résumé Les élus et journalistes peuvent visiter les zones d'attente à tout moment.

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente.
Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.

Article L343-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des associations humanitaires aux zones d'attente

Résumé Les représentants des Nations unies et des associations peuvent entrer dans les zones d'attente pour aider les étrangers.

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, et les associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits peuvent accéder aux zones d'attente.

Article L343-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des journalistes aux zones d'attente

Résumé Les journalistes peuvent entrer dans les zones d'attente mais doivent demander l'accord pour filmer et protéger l'anonymat des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d'attente, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux zones d'attente.
Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.

Article L343-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des journalistes aux zones d'attente

Résumé Les représentants des Nations Unies, les associations humanitaires et les journalistes peuvent accéder aux zones d'attente sous certaines conditions.

Les conditions d'accès aux zones d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, des associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits, ainsi que des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.