Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L341-2

Article L341-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale du placement en zone D’attêt

Résumé Un officier autorisé peut placer un étranger dans une zone d’attête pour pas plus de 80 h ; il rédige la décision qui est inscrite sur registre puis informé immédiatement le procureur.
Mots-clés : Immigration Zone D’Attente Procédure Administrative

Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.


Historique des versions

Version 2

Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.