Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L315-2

Article L315-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de la zone de solidarité

Résumé On ne donne la carte de séjour aux ressortissants d'un pays de la zone de solidarité que si la France a un accord de partenariat ou si l'étranger promet de revenir chez lui dans les six ans.

La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Abrogé le mardi 1 novembre 2016

La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.